J.O. 248 du 25 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1518 du 22 octobre 2007 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la construction d'un pont routier sur le fleuve Oyapock reliant la Guyane française et l'Etat de l'Amapá, signé à Paris le 15 juillet 2005 (1)


NOR : MAEJ0767958D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2007-65 du 18 janvier 2007 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la construction d'un pont routier sur le fleuve Oyapock reliant la Guyane française et l'Etat de l'Amapá ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 97-764 du 15 juillet 1997 portant publication de l'accord-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Paris le 28 mai 1996 ;

Vu le décret no 2002-1258 du 9 octobre 2002 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif au projet de construction d'un pont sur le fleuve Oyapock, signé à Brasilia le 5 avril 2001,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la construction d'un pont routier sur le fleuve Oyapock reliant la Guyane française et l'Etat de l'Amapá, signé à Paris le 15 juillet 2005, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 2007.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er juin 2007.

A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL RELATIF À LA CONSTRUCTION D'UN PONT ROUTIER SUR LE FLEUVE OYAPOCK RELIANT LA GUYANE FRANÇAISE ET L'ÉTAT DE L'AMAPÁ

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil,

Ci-après dénommés les Parties ;

Désireux d'améliorer les liaisons routières entre les deux Etats ;

Vu l'Accord-cadre de coopération entre les deux pays signé le 28 mai 1996 ;

Vu l'Accord relatif au projet de construction d'un pont sur le fleuve Oyapock signé le 5 avril 2001 par les deux pays ;

Convaincus que la mise en service d'une liaison routière comportant un pont sur le fleuve Oyapock entre la Guyane française et l'Etat de l'Amapá favorisera les conditions de développement durable de part et d'autre de la frontière,

Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er

Objet de l'Accord


Une liaison routière comportant un pont sur le fleuve Oyapock sera construite entre les communes de Saint-Georges (Guyane française) et Oyapock (Etat de l'Amapá).


DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2

Périmètre de l'opération


Le périmètre de l'opération comprend le pont et tous les investissements publics nécessaires à son utilisation :

1. Le pont et ses équipements de sécurité et de signalisation ;

2. Les deux routes d'accès entre Saint-Georges et Oyapock et leurs équipements de signalisation et de sécurité ;

3. Le ou les postes de contrôle aux frontières ainsi que leurs équipements.


Article 3

Maîtrise d'ouvrage


1. Chacune des Parties réalise sous sa maîtrise d'ouvrage les routes d'accès et leurs équipements, ainsi que le ou les postes de contrôle situés sur son territoire.

2. La République fédérative du Brésil assure la maîtrise d'ouvrage de la réalisation du pont sur l'Oyapock et de ses équipements.

3. Sous réserve des articles 5 à 8 du présent traité, chacune des Parties applique ses propres législations et réglementation pour les ouvrages dont elle est chargée au titre des alinéas 1 et 2 du présent article .


Article 4

Environnement et droit foncier


En matière d'environnement et de droit foncier, chaque Partie conduit les procédures prévues par sa législation, sur les opérations dont elle a la maîtrise d'ouvrage. Une étude d'impact environnemental global est produite avant d'entreprendre les travaux sous la responsabilité de la commission intergouvernementale prévue à l'article 25, qui veille à l'homogénéisation et mise en cohérence des études réalisées par chaque Partie.


DISPOSITIONS RELATIVES AU PONT

Article 5

Caractéristiques de principe du pont


Le pont sur l'Oyapock dégage un gabarit navigable minimum de 15 mètres au-dessus du niveau des plus hautes eaux navigables. Il supporte une chaussée bidirectionnelle à deux voies de 3,50 mètres minimum chacune, une piste mixte vélo/piétons de 3 mètres de largeur séparée de la chaussée par un séparateur physique sur un tablier de 12,90 mètres de large.


Article 6

Etudes du pont


1. La République française réalise, sur la base des caractéristiques décrites à l'article 5, une étude préliminaire qui précise les principales caractéristiques techniques de trois variantes d'emplacement envisageables.

2. Le programme détaillé de l'ouvrage définissant le coût estimé des travaux et précisant notamment les exigences environnementales est élaboré par la commission technique prévue à l'article 26 en tenant compte de l'étude préliminaire évoquée à l'alinéa précédent. Le programme détaillé du pont comporte un échéancier prévisionnel de principe des montants nécessaires au règlement des dépenses. Il est validé par la commission intergouvernementale prévue à l'article 25.


Article 7

Réglementation technique et garanties


1. L'ouvrage est construit conformément à la réglementation technique du pays maître d'ouvrage, sous réserve des adaptations dont la commission intergouvernementale prévue à l'article 25 serait saisie par les délégations. Après avis de la commission technique prévue à l'article 26, la commission intergouvernementale adopte les cahiers des charges mentionnés à l'article 8, 3e alinéa.

2. Sur proposition de la commission technique, la commission intergouvernementale définit le régime et les délais de garantie auxquels l'ouvrage est soumis.


Article 8

Consultation des entreprises


1. Le pays maître d'ouvrage publie deux avis d'appel d'offres décrivant le programme détaillé des travaux indiqués à l'article 6, alinéa 2 :

a) l'un portant sur le contrôle des études et des travaux du pont. Le contrôle des études vérifie la conformité des prestations aux réglementations applicables. Il concerne toutes les phases, de l'avant-projet à l'exécution des travaux et l'examen des notes de calculs ainsi que des plans d'ensemble et de détails. Le contrôle des travaux inclut l'examen des procédures et de leur mise en oeuvre ainsi que la vérification de la conformité de la réalisation par rapport aux plans d'exécution ;

b) l'autre portant à la fois sur les plans d'exécution et les travaux de réalisation du pont.

2. Pour chacun de ces deux appels d'offres, la sélection est menée en deux phases :

a) une phase de sélection des candidats ;

b) une phase d'examen des propositions retenues et de choix de l'offre.

3. A cette fin, la commission technique propose à la validation de la commission intergouvernementale :

a) le cahier des charges de la consultation ;

b) les textes des avis d'appel d'offres et le règlement de la consultation, en particulier :

i) les critères de sélection des entreprises ou groupements d'entreprises admis à présenter une soumission ;

ii) les critères de choix des entreprises ou des groupements d'entreprises adjudicataires ;

iii) les délais laissés aux entreprises ou aux groupements d'entreprises pour faire acte de candidature et présenter leur soumission, qui ne seront pas inférieurs à quarante-cinq jours ;

iv) les modalités et les voies de recours, tant pour la phase de sélection des candidats que pour le choix du candidat retenu.

4. Suite à l'avis d'appel d'offres, la commission intergouvernementale examine les candidatures. Avec l'appui de la commission technique, elle dresse pour chacun un procès-verbal et formule un avis motivé. La liste des candidats, dont l'offre technique et financière est examinée, est arrêtée par la commission intergouvernementale.

5. Pour les deux appels d'offres, la procédure de mise en concurrence garantit une égalité de traitement entre les entreprises. En particulier, les avis d'appel d'offres sont publiés dans les journaux nationaux des deux Parties, conformément à leurs législations respectives, et les dossiers de consultation des entreprises sont mis à disposition des entreprises dans les langues des deux Parties.

6. Concernant le marché relatif au contrôle des études et des travaux du pont, les soumissions sont examinées, avec l'assistance de la commission technique, par la commission intergouvernementale qui vérifie la conformité au règlement de la consultation et propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel d'offres. La commission intergouvernementale dresse un procès-verbal de l'examen des soumissions et formule un avis motivé, transmis au maître d'ouvrage. Celui-ci choisit le lauréat de l'appel d'offres et lui attribue le marché.

7. Concernant le marché relatif aux plans d'exécution et aux travaux de réalisation du pont :

a) Les soumissions sont examinées, avec l'assistance de la commission technique, par la commission intergouvernementale qui vérifie la conformité au règlement de la consultation et propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel d'offres ;

b) Chaque candidat peut être entendu par la commission intergouvernementale, avec l'assistance de la commission technique si cela est prévu dans l'avis d'appel d'offres, dans des conditions de respect de la transparence, de diffusion de l'information et de stricte égalité, afin de présenter son offre ;

c) Après les auditions, le cas échéant, la commission technique transmet à la commission intergouvernementale un avis motivé sur le choix de l'offre retenue ;

d) La commission intergouvernementale dresse un procès-verbal des prestations remises et formule un avis motivé en tenant compte de l'avis de la commission technique, qui est transmis au maître d'ouvrage. Celui-ci choisit le lauréat de l'appel d'offres sur la base des avis formulés et lui attribue le marché.


Article 9

Exécution des travaux


1. Le pays maître d'ouvrage assure la réalisation du pont sur l'Oyapock. Il agit en son nom propre à l'égard des entrepreneurs et des autres partenaires contractuels.

2. Les travaux relatifs à l'ouvrage d'art comprennent toutes les opérations nécessaires à sa réalisation, y compris les culées et les équipements.

3. Le pays maître d'ouvrage met en oeuvre le contrôle des études et des travaux du pont.

4. La commission intergouvernementale est régulièrement informée de l'avancement des travaux, et notamment du résultat du contrôle des études et des travaux du pont, ainsi que du respect des exigences environnementales.


Article 10

Libération des terrains nécessaires

aux travaux du pont sur l'Oyapock


Chacune des Parties s'assure que sont disponibles, sur son propre territoire, de manière temporaire ou permanente, les terrains nécessaires à la construction du pont sur l'Oyapock.


Article 11

Réception définitive et entretien


1. Après l'achèvement des travaux, les autorités compétentes du pays chargé de la maîtrise d'ouvrage procèdent à la réception définitive du pont, en présence des représentants des deux Parties et des entrepreneurs.

2. Sur proposition du pays chargé de la maîtrise d'ouvrage, et après avis de la commission technique, la commission intergouvernementale approuve un « manuel d'exploitation et d'entretien du pont », précisant notamment la nature et la fréquence des tâches d'entretien, les modalités de suivi de l'état de l'ouvrage et de suivi environnemental ainsi que le rythme des inspections. Ce manuel, applicable pendant toute la durée de vie de l'ouvrage, peut être modifié par la commission intergouvernementale.

3. Le pays responsable de la maîtrise d'ouvrage du pont se charge de l'entretien, de la maintenance courante et du suivi de l'ouvrage pendant la période de garantie définie dans les conditions prévues à l'article 7 suivant les modalités décrites dans le « manuel d'exploitation et d'entretien du pont ». Ces tâches peuvent être sous-traitées à une entreprise de droit privé. Le pays maître d'ouvrage tient informée la commission intergouvernementale des interventions prévues et lui adresse un bilan technique et financier annuel.

4. Chaque Partie participe pour moitié aux dépenses d'entretien et d'exploitation du pont et de ses équipements à compter de la réception de l'ouvrage, suivant les modalités exposées aux articles 22 et 24. Les visites d'inspection sont réalisées sous la responsabilité du maître d'ouvrage. L'autre Partie est invitée à y participer en qualité d'observateur. Le maître d'ouvrage fait établir un procès-verbal de l'inspection, qu'il communique à l'autre Partie.

5. A l'expiration du délai de garantie définie dans les conditions prévues à l'article 7, la partie du pont sur l'Oyapock située sur le territoire d'un des Etats contractants est remise à cet Etat. Chaque Partie assume ensuite l'entretien sur son propre territoire, suivant les prescriptions du « manuel d'exploitation et d'entretien du pont », et déterminera, en accord avec l'autre Partie, les travaux qui s'avéreront nécessaires. Les administrations compétentes pourront convenir que l'une d'entre elles se charge, moyennant le remboursement des frais correspondants, d'assurer la maintenance courante ainsi que les différents travaux d'entretien sur la totalité du pont sur l'Oyapock.


DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES D'ACCÈS

Article 12

Programme des voies d'accès


Chacune des deux Parties élabore le programme détaillé des voies d'accès sur son territoire, qui comporte notamment la définition du coût estimé des travaux. La coordination des travaux reste sous la responsabilité de la commission intergouvernementale.


Article 13

Réglementation technique


Les voies d'accès sont réalisées conformément à la réglementation technique en vigueur du pays maître d'ouvrage, sous réserve des éventuelles adaptations techniques suggérées par l'une des Parties et validées par la commission intergouvernementale conformément à l'article 25.


Article 14

Consultation des entreprises


1. Chaque Partie applique sa législation en matière de règles applicables aux marchés publics.

2. La procédure de mise en concurrence garantit une égalité de traitement entre les entreprises.


Article 15

Exécution des travaux


1. Chaque Partie assure la réalisation des voies d'accès situées sur son territoire. Elle agit en son nom propre à l'égard des entrepreneurs et des autres partenaires contractuels.

2. La commission intergouvernementale prévue à l'article 25 est régulièrement informée par chaque Partie de l'avancement des travaux.


Article 16

Entretien


Chaque Partie assure à sa charge l'entretien des voies d'accès situées sur son territoire.


DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS

DE SURVEILLANCE DES SECTIONS FRONTALIÈRES

Article 17

Programme des équipements de surveillance

des sections frontalières


Le programme détaillé des équipements de surveillance frontalière est établi par la commission technique définie à l'article 26 et prend en compte les demandes présentées par les organismes publics intervenant dans les opérations de commerce extérieur des Parties. Il identifie les équipements demandés par chacune des Parties. Il comporte un échéancier prévisionnel de principe des montants nécessaires au règlement des dépenses. Il est validé par la commission intergouvernementale prévue à l'article 25.


Article 18

Réglementation technique


Les équipements de surveillance des sections frontalières sont réalisés conformément à la réglementation en vigueur du pays maître d'ouvrage, sous réserve des adaptations dont la commission intergouvernementale prévue à l'article 25 serait éventuellement saisie par une des Parties.


Article 19

Consultation des entreprises


1. Chaque Partie applique sa législation en matière de règles applicables aux marchés publics.

2. La procédure de mise en concurrence garantit une égalité de traitement entre les entreprises. En particulier, pour les travaux financés à parité par les deux Parties, les avis d'appels d'offres publics à concurrence sont publiés dans les journaux nationaux des deux pays selon leur législation respective et les dossiers de consultation des entreprises sont mis à disposition des entreprises dans les langues des deux Parties.


Article 20

Exécution des travaux


1. Chaque Partie assure la réalisation des équipements de surveillance frontalière situés sur son territoire. Il agit en son nom propre à l'égard des entrepreneurs et des autres partenaires contractuels.

2. La commission intergouvernementale prévue à l'article 25 est régulièrement informée par chaque maître d'ouvrage de l'avancement des travaux.


Article 21

Réception et entretien


1. Après l'achèvement des travaux des équipements de surveillance des sections frontalières réalisés par l'une des deux Parties sur son territoire pour le compte de l'autre Partie le cas échéant, les autorités compétentes du pays chargé de la maîtrise d'ouvrage procèdent à la réception des équipements de surveillance des sections frontalières correspondants, en présence de représentants de l'autre Partie et des entrepreneurs.

2. Chaque Partie assume ensuite l'entretien des équipements de surveillance des sections frontalières dont elle a la responsabilité conformément au programme décrit à l'article 17.


DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 22

Coût et financement de l'ouvrage

et des voies d'accès


1. Les Parties supportent, sur une base équitable, les coûts des études, des appels d'offres, de l'adjudication, de la construction et de la surveillance des travaux explicités à l'article 9.

2. La longueur des voies d'accès au pont sur le territoire de chacune des deux Parties dépend de l'emplacement choisi in fine pour le franchissement. Selon les termes de l'article 3, alinéa 1er, chaque Partie assurera la maîtrise d'ouvrage de ces voies et supportera le coût de leur construction sur son territoire.

3. Les modalités de prise en charge des coûts des équipements liés à la surveillance des sections frontalières font l'objet de l'article 23.

4. Pendant la période indiquée au 3e alinéa de l'article 11, les coûts d'exploitation et d'entretien du pont sur l'Oyapock sont ventilés selon les principes du 1er alinéa du présent article .


Article 23

Coût et financement des équipements

de surveillance frontalière


Chaque Partie supporte les coûts des équipements liés à la surveillance des sections frontalières, dont elle a demandé la réalisation, notamment les postes de contrôle frontaliers et les plates-formes associées.


Article 24

Règlement des dépenses


1. Sur proposition de la commission technique prévue à l'article 26, la commission intergouvernementale prévue à l'article 25 valide un premier échéancier prévisionnel de règlement des dépenses pour chacune des deux Parties à partir des programmes détaillés définis aux articles 6 et 17. La commission technique veille à la réactualisation de cet échéancier conformément à l'avancement des travaux. Cette réactualisation est validée par la commission intergouvernementale.

2. Le maître d'ouvrage du pont assure le préfinancement des travaux relatifs à la construction du pont sur le fleuve Oyapock. Au fur et à mesure de la progression des travaux, il établit des décomptes relatifs aux dépenses par lui payées et qui, conformément à l'article 22, 1er alinéa, sont à la charge de l'autre Partie. Il les transmet pour validation à la commission technique prévue à l'article 26.

3. La commission technique fait régulièrement parvenir au Gouvernement français les décomptes pour remboursement de ces dépenses. Le remboursement des paiements intervient dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception des décomptes.

4. Le Gouvernement français dépose, en euros, les montants correspondants aux décomptes mentionnés au paragraphe précédent, présentés en relais par le Gouvernement brésilien et validés par la commission technique prévue à l'article 26, sur le compte unique de la banque du Brésil indiqué par le secrétariat national du Trésor. La commission technique arrête, concomitamment à la validation du décompte, présenté en reais par le Brésil, le taux de change applicable sur la base des cours de référence du jour de l'émission du décompte établis par les banques centrale brésilienne et européenne ou, en cas de désaccord, par une agence d'informations reconnue internationalement et choisie par les deux parties.

5. Afin d'assurer la mise en oeuvre des dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article , la commission intergouvernementale valide in fine les décomptes présentés par chacune des Parties. Elle s'assure, à cet effet, de la réalité du service fait et juge de leur cohérence par rapport à l'échéancier prévisionnel. Elle peut demander communication de toute pièce justificative et procéder, le cas échéant, à toutes investigations sur pièces et sur place. Elle a recours, pour l'exercice de sa mission, à l'assistance de la commission technique prévue à l'article 26 qui se réunit au moins une fois tous les trois mois.

Sauf en cas de force majeure, tout dépassement de coût pour lequel la responsabilité du maître d'ouvrage serait engagée reste à la charge exclusive de celui-ci. Il en est ainsi, en particulier, du versement d'intérêts moratoires aux entreprises titulaires de marché(s) conclu(s) aux fins de mise en oeuvre du présent accord.

6. Dans le but de garantir l'équilibre économique et financier du présent accord et en application du principe d'égalité entre les Parties, la commission technique, lors de l'examen des décomptes, procède à la décomposition des montants devant être remboursés au Gouvernement brésilien, en tenant compte de la législation en vigueur.


COMMISSIONS

Article 25

Commission intergouvernementale


1. La commission bilatérale franco-brésilienne instituée par l'Accord relatif au projet de construction d'un pont sur le fleuve Oyapock signé le 5 avril 2001 par les deux Parties prend le nom de commission intergouvernementale. La mission qui lui a été confiée par l'article 3 de l'Accord signé le 5 avril 2001 est maintenue et étendue comme indiqué à l'alinéa 3.

2. Sa composition et son fonctionnement sont précisés comme suit :

a) Elle est composée d'un nombre égal de représentants français et brésiliens des autorités suivantes :

Délégation brésilienne :

- ministère des relations extérieures ;

- « Casa Civil » de la présidence de la République ;

- ministère de la justice ;

- ministère des transports ;

- ministère des finances ;

- ministère du plan, du budget et de la gestion ;

- ministère de l'environnement ;

- ministère de la défense ;

- ministère du tourisme ;

- ministère de l'agriculture ;

- ministère de la santé ;

- gouvernement de l'Etat de l'Amapá.

Délégation française :

- ministère des affaires étrangères ;

- ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- ministère de l'écologie et du développement durable ;

- ministère de l'agriculture ;

- ministère de la santé ;

- ministère de l'outre-mer ;

- ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

- préfecture de la Guyane ;

- région de la Guyane ;

- conseil général de Guyane ;

- commune de Saint-Georges de l'Oyapock ;

- services de gendarmerie et de police.

b) Sa présidence est assurée alternativement par les chefs de délégation pour une période d'un an chacun.

c) Chaque Partie peut faire appel éventuellement à des experts extérieurs pour traiter de questions ponctuelles.

d) La commission arrête ses recommandations ou prend ses décisions d'un commun accord.

3. La commission intergouvernementale est chargée :

a) De présenter des recommandations aux autorités compétentes des Parties concernant les questions soulevées par l'application du présent Accord ;

b) De valider les programmes détaillés du pont et des équipements de surveillance des sections frontalières (cf. articles 6, 12 et 17) ;

c) De veiller à la coordination et à la cohérence des procédures en matière d'environnement et de droit foncier (cf. article 4) ;

d) De préciser, le cas échéant, la réglementation technique applicable (cf. articles 7, 13 et 18) ;

e) De valider les cahiers des charges et les règlements de consultation (cf. article 8) ;

f) De formuler à l'attention du maître d'ouvrage des avis sur le choix des candidats dans le cadre des appels d'offres (cf. article 8) ;

g) De formuler à l'attention du maître d'ouvrage des avis sur le choix des adjudicataires conformément aux avis d'appels d'offres (cf. article 8) ;

h) De suivre régulièrement l'avancement de l'opération et, notamment à l'achèvement de chaque phase, le résultat du contrôle extérieur des études et travaux et le respect des exigences environnementales et de proposer aux autorités compétentes des deux Parties toute mesure qui lui paraîtrait utile (cf. article 9) ;

i) De veiller au partage équitable des financements (cf. article 22) et au respect de l'échéancier financier (cf. article 24) ;

j) D'approuver « le manuel d'exploitation et d'entretien du pont » et de coordonner les mesures d'entretien (cf. article 11) ;

k) De fixer les procédures du transfert d'entretien prévues à l'article 11, à l'expiration de la période de garantie.

4. Chaque délégation peut se faire présenter par les autorités compétentes de l'autre Partie les pièces qu'elle estime nécessaires pour préparer les recommandations de la commission.

5. La commission intergouvernementale peut décider de mettre en place toute autre commission nécessaire à l'application du présent accord.


Article 26

Commission technique


Afin d'assister la commission intergouvernementale dans les tâches qui lui sont dévolues, il est constitué une commission technique franco-brésilienne chargée notamment d'assurer un suivi technique, administratif et financier permanent de la construction du pont. La commission technique intervient à la demande de la commission intergouvernementale et arrête ses recommandations d'un commun accord. Chaque délégation pourra, en tant que de besoin, inviter des experts ou des représentants des régions concernées. La commission technique est composée d'un nombre égal de représentants français et brésiliens des autorités suivantes :

a) Délégation brésilienne :

- coordination générale du développement et des projets du département national d'infrastructure et des transports (DNIT) - ministère des transports ;

- unité de l'infrastructure terrestre locale (UNIT/DNIT) ;

- coordination générale de l'environnement du département national de l'infrastructure et des transports - (UNIT/DNIT) - ministère des transports ;

- secrétariat du Trésor national - ministère des finances ;

- secrétariat de la recette fédérale - ministère des finances.

b) Délégation française :

- direction départementale de l'équipement de la Guyane ;

- direction régionale de l'environnement ;

- un représentant du ministère des finances ;

- un représentant de la direction technique du conseil régional ;

- un représentant de la direction technique du conseil général.


DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 27

Droit d'entrée sur les territoires nationaux respectifs


1. Les personnes employées dans une des entreprises prestataires de services dont le siège se trouve sur le territoire de la République fédérative du Brésil ou sur le territoire de la République française et qui sont désignées par la République fédérative du Brésil aux fins d'assurer la réalisation de l'ouvrage sont autorisées à exercer leur activité sur le territoire des deux Parties, sans avoir à solliciter d'autorisation de séjour ou de permis de travail s'ils sont ressortissants de la France ou du Brésil.

2. Les ressortissants de pays autres que la France ou le Brésil qui sont employés par une entreprise prestataire de services dont le siège se trouve sur le territoire français ou sur le territoire brésilien pourront exercer leur activité sans avoir à solliciter une autorisation de travail, si cette entreprise prestataire de services les emploie de façon régulière et habituelle. Ceci s'applique sous réserve de l'obtention d'un visa, lorsqu'il est requis, et de la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention « travailleur salarié » pour un séjour de plus de trois mois sur le territoire de la Partie concernée, lorsqu'il est requis. Les personnes qui ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir un visa doivent être munies d'un titre de séjour pour un séjour temporaire de plus de trois mois sur le territoire du pays de la Partie concernée. Le titre de séjour et, le cas échéant, le visa seront délivrés automatiquement, sous réserve des dispositions relatives à l'ordre public, à la sécurité publique et à la santé publique.

3. Les ressortissants français ou brésiliens doivent être munis d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité susceptible d'être présenté à tout moment aux autorités compétentes de chaque Partie. Les ressortissants d'autres Etats doivent obligatoirement être munis d'un passeport en cours de validité susceptible d'être présenté à tout moment aux autorités compétentes de chaque Partie. Par ailleurs, toutes les personnes visées au présent article doivent être munies d'une pièce justificative supplémentaire susceptible d'être présentée aux autorités de l'Etat d'accueil afin de pouvoir attester à tout moment de leur qualité de personne bénéficiant des dispositions du présent accord.

4. Chaque Partie réadmet sur son territoire, conformément à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 28 mai 1996, les personnes visées au paragraphe 2 du présent article , qui auront pénétré ou se seront maintenues sur le territoire de l'autre Partie en violation du présent accord.


Article 28

Dispositions fiscales et législations douanières applicables


1. En ce qui concerne les législation et réglementation de toute nature, notamment en matière d'impôts indirects, pour les livraisons de biens et les prestations de services ainsi que les importations de biens destinés à la construction ou à l'entretien du pont sur l'Oyapock, y compris la maintenance et le nettoyage courants du pont sur l'Oyapock :

a) Le chantier est considéré comme territoire du pays maître d'ouvrage brésilien jusqu'à la réception du pont sur l'Oyapock ;

b) Le pont sur l'Oyapock est considéré comme territoire du pays maître d'ouvrage brésilien à partir de la réception et pendant la période de garantie de l'ouvrage d'art.

2. Pendant les périodes visées à l'alinéa 1 du présent article , au cours desquelles le chantier puis le pont sur l'Oyapock sont considérés comme territoire du pays maître d'ouvrage, les fonctionnaires des autorités fiscales et douanières de chacune des Parties sont autorisés à séjourner sur la partie du chantier - ou sur la partie du pont après réception - qui est située sur le territoire géographique de l'autre Partie, afin d'y procéder à la constatation matérielle d'éléments physiques d'exploitation. Un accord spécifique ultérieur précisera l'exercice des fonctions dévolues à ces agents.

3. Dans le but de parvenir à une égalité de conditions entre les entreprises, pendant les périodes visées au premier paragraphe du présent article , la partie brésilienne appliquera, sur la base du décret no 4534 du 26 décembre 2002, le régime douanier spécial d'admission temporaire, avec suspension totale du paiement des impôts à l'importation sur les véhicules, les machines, les appareils, les équipements, les outillages, leurs pièces de rechange et pièces étrangères rentrant temporairement sur le territoire brésilien pour être utilisés dans la construction, et, pendant la période de garantie, dans l'entretien du pont sur le fleuve Oyapock. Sur la base du même décret et des dispositions légales en vigueur, sont exemptés d'impôt d'importation (II) et d'impôt sur les produits industrialisés (IPI) les biens étrangers qui rentrent sur le territoire brésilien pour être utilisés pour la construction du pont sur la rivière Oyapock, ainsi que les biens pour lesquels le régime douanier spécial d'admission temporaire ne pourrait être appliqué.


Article 29

Règlement des différends


Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord doivent être réglés par les autorités compétentes des Parties. A cette fin, chaque Partie peut demander l'avis de la commission intergouvernementale instituée par le présent accord. A défaut d'accord, les Parties peuvent avoir recours à la voie diplomatique.


Article 30

Dispositions particulières


Aux fins du présent Accord, la frontière entre les Parties est réputée fixée au milieu du pont sur l'Oyapock, sous réserve des dispositions prévues à l'article 28.


Article 31

Ratification et entrée en vigueur


Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en vue de l'entrée en vigueur du présent accord qui interviendra le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la seconde notification.

Fait à Paris, le 15 juillet 2005, en double exemplaire, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Philippe Douste-Blazy,

Ministre des Affaires étrangères

de la République française

Pour le Gouvernement

de la République fédérative

du Brésil :

Celso Amorim,

Ministre

des Relations extérieures

de la République

fédérative du Brésil